Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Perte du droit à l’indemnité, proposition comme moyen de défense
229(1)Lorsque
a) un proposant
(i) donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit faire l’objet de l’assurance, ou
(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;
b) l’assuré contrevient à une disposition du contrat ou se rend coupable de fraude; ou
c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d’une demande de règlement en vertu du contrat;
la demande de règlement produite par l’assuré est invalide et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité.
229(2)Aucune déclaration du proposant ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins qu’elle ne soit contenue dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu’il n’y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou partie de celle-ci, qui est incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui est annexée.
229(3)Aucune déclaration figurant dans une copie présentée comme étant une copie de la proposition, ou d’une partie de celle-ci, autre qu’une déclaration décrivant le risque et la couverture d’assurance, ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins que l’assureur ne prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou une partie de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 229; 1987, ch. 6, art. 45
Proposition et police
229(1)Lorsque
a) un proposant
(i) donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit faire l’objet de l’assurance, ou
(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;
b) l’assuré contrevient à une disposition du contrat ou se rend coupable de fraude; ou
c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d’une demande de règlement en vertu du contrat;
la demande de règlement produite par l’assuré est invalide et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité.
229(2)Aucune déclaration du proposant ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins qu’elle ne soit contenue dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu’il n’y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou partie de celle-ci, qui est incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui est annexée.
229(3)Aucune déclaration figurant dans une copie présentée comme étant une copie de la proposition, ou d’une partie de celle-ci, autre qu’une déclaration décrivant le risque et la couverture d’assurance, ne doit être utilisée pour s’opposer à une demande de règlement en vertu du contrat à moins que l’assureur ne prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou une partie de celle-ci.
1968, c.6, art.229; 1987, c.6, art.45