Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Proposition, formule de proposition, police, certificat
228(1)L’assureur vérifie qu’une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou par son représentant, ou, si aucune proposition signée n’est formulée, qu’une copie de la proposition présentée comme telle ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat est incorporée dans la police, est mentionnée à son verso ou lui est annexée lorsqu’il l’établit.
228(2)S’il ne reçoit aucune proposition écrite avant l’émission de la police, l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré doit remplir, signer et renvoyer à l’assureur.
228(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.
228(4)Lorsqu’une proposition écrite signée par l’assuré ou par son représentant est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition à moins que l’assureur ne signale par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition, et, dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.
228(5)Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire telle qu’approuvée par le surintendant.
228(6)Lorsqu’un certificat est établi conformément au paragraphe (5), le paragraphe (9) du présent article et le paragraphe 253(2) s’appliquent mutatis mutandis.
228(7)Lorsqu’un assureur établit un certificat conformément aux dispositions du paragraphe (5), la preuve des termes de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette royale contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.
228(8)Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant ce qui est censé être une police de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat censément signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
228(9)Une copie du paragraphe 229(1) doit être imprimée ou estampillée en caractères apparents sur toute formule de proposition et sur toute police.
1968, ch. 6, art. 228; 1971, ch. 41, art. 5; 2004, ch. 36, art. 12; 2008, ch. 2, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14
Proposition et police
228(1)L’assureur vérifie qu’une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou par son représentant, ou, si aucune proposition signée n’est formulée, qu’une copie de la proposition présentée comme telle ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat est incorporée dans la police, est mentionnée à son verso ou lui est annexée lorsqu’il l’établit.
228(2)S’il ne reçoit aucune proposition écrite avant l’émission de la police, l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré doit remplir, signer et renvoyer à l’assureur.
228(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.
228(4)Lorsqu’une proposition écrite signée par l’assuré ou par son représentant est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition à moins que l’assureur ne signale par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition, et, dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.
228(5)Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire telle qu’approuvée par le surintendant.
228(6)Lorsqu’un certificat est établi conformément au paragraphe (5), le paragraphe (9) du présent article et le paragraphe 253(2) s’appliquent mutatis mutandis.
228(7)Lorsqu’un assureur établit un certificat conformément aux dispositions du paragraphe (5), la preuve des termes de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette royale contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.
228(8)Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant ce qui est censé être une police de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat censément signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
228(9)Une copie du paragraphe 229(1) doit être imprimée ou estampillée en caractères apparents sur toute formule de proposition et sur toute police.
1968, c.6, art.228; 1971, c.41, art.5; 2004, c.36, art.12; 2008, c.2, art.7; 2008, c.11, art.14
Proposition et police
228(1)Une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou son représentant ou, si aucune proposition signée n’a été faite, une copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat, doit être incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui être annexée lorsqu’elle est rédigée par l’assureur.
228(2)S’il ne reçoit aucune proposition écrite avant l’émission de la police, l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré doit remplir, signer et renvoyer à l’assureur.
228(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.
228(4)Lorsqu’une proposition écrite signée par l’assuré ou par son représentant est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition à moins que l’assureur ne signale par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition, et, dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.
228(5)Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire telle qu’approuvée par le surintendant.
228(6)Lorsqu’un certificat est établi conformément au paragraphe (5), le paragraphe (9) du présent article et le paragraphe 253(2) s’appliquent mutatis mutandis.
228(7)Lorsqu’un assureur établit un certificat conformément aux dispositions du paragraphe (5), la preuve des termes de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette royale contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.
228(8)Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant ce qui est censé être une police de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat censément signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
228(9)Une copie du paragraphe 229(1) doit être imprimée ou estampillée en caractères apparents sur toute formule de proposition et sur toute police.
1968, c.6, art.228; 1971, c.41, art.5; 2004, c.36, art.12; 2008, c.2, art.7
Proposition et police
228(1)Une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou son représentant ou, si aucune proposition signée n’a été faite, une copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat, doit être incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui être annexée lorsqu’elle est rédigée par l’assureur.
228(2)S’il ne reçoit aucune proposition écrite avant l’émission de la police, l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré doit remplir, signer et renvoyer à l’assureur.
228(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur doit délivrer ou envoyer par courrier à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la délivre ou l’envoie par courrier à l’assuré, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.
228(4)Lorsqu’une proposition écrite signée par l’assuré ou par son représentant est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition à moins que l’assureur ne signale par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition, et, dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.
228(5)Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire ou la police générique, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire ou la police générique sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées par l’assureur et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement; à la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire ou de la police générique telle qu’approuvée par le surintendant.
228(6)Lorsqu’un certificat est établi conformément au paragraphe (5), le paragraphe (9) du présent article et le paragraphe 253(2) s’appliquent mutatis mutandis.
228(7)Lorsqu’un assureur établit un certificat conformément aux dispositions du paragraphe (5), la preuve des termes de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette royale contenant la formule de la police type de propriétaire ou de la police générique approuvée par le surintendant.
228(8)Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire ou de la police générique peut être apportée en produisant ce qui est présenté comme étant une police de propriétaire ou une police générique de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire ou de la police générique peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat présenté comme étant signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire ou à la police générique approuvée conformément au paragraphe 226(6) ou (6.2) de la Loi sur les assurances et cette copie et ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
228(9)Une copie du paragraphe 229(1) doit être imprimée ou estampillée en caractères apparents sur toute formule de proposition et sur toute police.
1968, c.6, art.228; 1971, c.41, art.5; 2004, c.36, art.12