Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Approbation des formules
226(1)Aucun assureur ne doit, dans le cas d’une assurance automobile, utiliser une formule de proposition, de police, d’avenant, de certificat de renouvellement ou de prolongation qui ne soit pas approuvée par le surintendant.
226(2)Un assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition, mais ces renseignements supplémentaires ne font pas partie de la proposition aux fins de l’article 229.
226(3)Lorsque le surintendant est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en tout ou en partie, aux besoins d’un contrat ou est inapplicable en raison des prescriptions de toute loi, il peut approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée, et le contrat constaté par la police ou l’avenant en la forme ainsi approuvée est effectif et obligatoire selon ses termes, même si ces termes sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.
226(4)Sauf en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 237, le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étende la couverture au-delà de celle imposée par la présente partie.
226(5)Le surintendant, lorsqu’il donne une approbation en application du paragraphe (4), peut exiger de l’assureur qu’il impose un supplément de prime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.
226(6)Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l’article 228, « la police type de propriétaire ».
226(6.1)Le surintendant peut modifier la formule de police de propriétaire approuvée en vertu du paragraphe (6).
226(6.2)Abrogé : 2008, ch. 2, art. 6
226(6.3)Abrogé : 2008, ch. 2, art. 6
226(7)Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée au paragraphe (6), il doit faire publier un modèle de la formule ou de la modification dans la Gazette royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans la Gazette royale les formules d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la police type de propriétaire.
226(7.1)À moins que le surintendant ne précise autrement en vertu du paragraphe (7.2), les dispositions d’une formule ou d’une modification publiée en vertu du paragraphe (7) prennent effet à la date de leur publication et
a) sont réputées être incluses dans chaque contrat existant à cette date, mais
b) n’altèrent pas les droits ou obligations d’une personne par rapport à un accident survenu avant cette date.
226(7.2)Le surintendant peut, au moment de la publication d’une formule ou d’une modification en vertu du paragraphe (7), préciser et faire publier dans la Gazette royale
a) la date à laquelle l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification prennent effet,
b) les circonstances dans lesquelles l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification s’appliquent, et
c) toute autre question concernant la transition de l’application des dispositions de la formule antérieure à l’application des dispositions de la formule nouvelle ou de la modification.
226(8)Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article et, après qu’il a reçu notification écrite de cette révocation nul assureur ne doit utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à la notification.
226(9)Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule ou en a révoqué l’approbation.
1968, ch. 6, art. 226; 1971, ch. 41, art. 4; 1996, ch. 55, art. 1; 2004, ch. 36, art. 11; 2008, ch. 2, art. 6
Approbation des formules
226(1)Aucun assureur ne doit, dans le cas d’une assurance automobile, utiliser une formule de proposition, de police, d’avenant, de certificat de renouvellement ou de prolongation qui ne soit pas approuvée par le surintendant.
226(2)Un assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition, mais ces renseignements supplémentaires ne font pas partie de la proposition aux fins de l’article 229.
226(3)Lorsque le surintendant est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en tout ou en partie, aux besoins d’un contrat ou est inapplicable en raison des prescriptions de toute loi, il peut approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée, et le contrat constaté par la police ou l’avenant en la forme ainsi approuvée est effectif et obligatoire selon ses termes, même si ces termes sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.
226(4)Sauf en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 237, le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étende la couverture au-delà de celle imposée par la présente partie.
226(5)Le surintendant, lorsqu’il donne une approbation en application du paragraphe (4), peut exiger de l’assureur qu’il impose un supplément de prime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.
226(6)Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l’article 228, « la police type de propriétaire ».
226(6.1)Le surintendant peut modifier la formule de police de propriétaire approuvée en vertu du paragraphe (6).
226(6.2)Abrogé : 2008, c.2, art.6
226(6.3)Abrogé : 2008, c.2, art.6
226(7)Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée au paragraphe (6), il doit faire publier un modèle de la formule ou de la modification dans la Gazette royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans la Gazette royale les formules d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la police type de propriétaire.
226(7.1)À moins que le surintendant ne précise autrement en vertu du paragraphe (7.2), les dispositions d’une formule ou d’une modification publiée en vertu du paragraphe (7) prennent effet à la date de leur publication et
a) sont réputées être incluses dans chaque contrat existant à cette date, mais
b) n’altèrent pas les droits ou obligations d’une personne par rapport à un accident survenu avant cette date.
226(7.2)Le surintendant peut, au moment de la publication d’une formule ou d’une modification en vertu du paragraphe (7), préciser et faire publier dans la Gazette royale
a) la date à laquelle l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification prennent effet,
b) les circonstances dans lesquelles l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification s’appliquent, et
c) toute autre question concernant la transition de l’application des dispositions de la formule antérieure à l’application des dispositions de la formule nouvelle ou de la modification.
226(8)Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article et, après qu’il a reçu notification écrite de cette révocation nul assureur ne doit utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à la notification.
226(9)Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule ou en a révoqué l’approbation.
1968, c.6, art.226; 1971, c.41, art.4; 1996, c.55, art.1; 2004, c.36, art.11; 2008, c.2, art.6
Approbation des formules
226(1)Aucun assureur ne doit, dans le cas d’une assurance automobile, utiliser une formule de proposition, de police, d’avenant, de certificat de renouvellement ou de prolongation qui ne soit pas approuvée par le surintendant.
226(2)Un assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition, mais ces renseignements supplémentaires ne font pas partie de la proposition aux fins de l’article 229.
226(3)Lorsque le surintendant est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en tout ou en partie, aux besoins d’un contrat ou est inapplicable en raison des prescriptions de toute loi, il peut approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée, et le contrat constaté par la police ou l’avenant en la forme ainsi approuvée est effectif et obligatoire selon ses termes, même si ces termes sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.
226(4)Sauf en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 237, le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étende la couverture au-delà de celle imposée par la présente partie.
226(5)Le surintendant, lorsqu’il donne une approbation en application du paragraphe (4), peut exiger de l’assureur qu’il impose un supplément de prime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.
226(6)Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l’article 228, « la police type de propriétaire ».
226(6.1)Le surintendant peut modifier la formule de police de propriétaire approuvée en vertu du paragraphe (6).
226(6.2)Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l’article 228, « la police générique ».
226(6.3)Le surintendant peut modifier la formule de police générique approuvée en vertu du paragraphe (6.2).
226(7)Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée au paragraphe (6) ou (6.2), il doit faire publier un modèle de la formule ou de la modification dans la Gazette royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans la Gazette royale les formules d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la police type de propriétaire ou la police générique.
226(7.1)À moins que le surintendant ne précise autrement en vertu du paragraphe (7.2), les dispositions d’une formule ou d’une modification publiée en vertu du paragraphe (7) prennent effet à la date de leur publication et
a) sont réputées être incluses dans chaque contrat existant à cette date, mais
b) n’altèrent pas les droits ou obligations d’une personne par rapport à un accident survenu avant cette date.
226(7.2)Le surintendant peut, au moment de la publication d’une formule ou d’une modification en vertu du paragraphe (7), préciser et faire publier dans la Gazette royale
a) la date à laquelle l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification prennent effet,
b) les circonstances dans lesquelles l’une ou l’ensemble des dispositions de la formule ou de la modification s’appliquent, et
c) toute autre question concernant la transition de l’application des dispositions de la formule antérieure à l’application des dispositions de la formule nouvelle ou de la modification.
226(8)Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article et, après qu’il a reçu notification écrite de cette révocation nul assureur ne doit utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à la notification.
226(9)Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule ou en a révoqué l’approbation.
1968, c.6, art.226; 1971, c.41, art.4; 1996, c.55, art.1; 2004, c.36, art.11