Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance automobile
225(1)La présente partie ne s’applique qu’aux contrats d’assurance automobile, conclus ou renouvelés au Nouveau-Brunswick le 1er janvier 1969 ou après cette date.
225(2)La présente partie ne s’applique pas aux contrats assurant seulement contre
a) la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé à un endroit spécifié,
b) la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou le dommage qui lui est causé, ou
c) la responsabilité découlant de la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou du dommage qui lui est causé.
225(3)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les véhicules à moteur ne prescrit pas l’immatriculation à moins qu’elle ne soit assurée au moyen d’un contrat constaté par un modèle de police approuvé en application de la présente partie.
225(4)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant seulement l’intérêt d’une personne qui détient un privilège ou possède à titre de garantie le titre de propriété en droit sur une automobile et n’a pas la possession de l’automobile.
1968, ch. 6, art. 225
Assurance automobile
225(1)La présente partie ne s’applique qu’aux contrats d’assurance automobile, conclus ou renouvelés au Nouveau-Brunswick le 1er janvier 1969 ou après cette date.
225(2)La présente partie ne s’applique pas aux contrats assurant seulement contre
a) la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé à un endroit spécifié,
b) la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou le dommage qui lui est causé, ou
c) la responsabilité découlant de la perte d’un bien transporté dans ou sur une automobile ou du dommage qui lui est causé.
225(3)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les véhicules à moteur ne prescrit pas l’immatriculation à moins qu’elle ne soit assurée au moyen d’un contrat constaté par un modèle de police approuvé en application de la présente partie.
225(4)La présente partie ne s’applique pas à un contrat assurant seulement l’intérêt d’une personne qui détient un privilège ou possède à titre de garantie le titre de propriété en droit sur une automobile et n’a pas la possession de l’automobile.
1968, c.6, art.225