Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions
224Dans la présente partie
« assuré » désigne une personne assurée par un contrat, qu’elle soit nommée ou non, et s’entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités payables en vertu de l’assurance mentionnée aux paragraphes 256(1) et 257(1), qu’elle y soit désignée ou non comme personne assurée;(insured)
« contrat » désigne un contrat d’assurance-automobile.(contract)
1968, ch. 6, art. 224; 1971, ch. 41, art. 3
Définitions
224Dans la présente partie
« assuré » désigne une personne assurée par un contrat, qu’elle soit nommée ou non, et s’entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités payables en vertu de l’assurance mentionnée aux paragraphes 256(1) et 257(1), qu’elle y soit désignée ou non comme personne assurée;(insured)
« contrat » désigne un contrat d’assurance-automobile.(contract)
1968, c.6, art.224; 1971, c.41, art.3