Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pas de présomption quant à un agent
223Nul dirigeant, agent, employé ou préposé de l’assureur, et nulle personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non agent de l’assureur, ne doit, au préjudice de l’assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, être considéré comme le représentant de l’assuré ou de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, relativement à toute question soulevée par le contrat.
1968, ch. 6, art. 223
Bénéficiaires
223Nul dirigeant, agent, employé ou préposé de l’assureur, et nulle personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non agent de l’assureur, ne doit, au préjudice de l’assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, être considéré comme le représentant de l’assuré ou de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance-groupe, relativement à toute question soulevée par le contrat.
1968, c.6, art.223