Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Remédiation à la déchéance ou à l’annulation, internement de l’assuré
222(1)Lorsqu’une condition légale n’a été qu’imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l’assuré, la personne assurée ou le demandeur doit faire ou ne pas faire relativement au sinistre couvert par l’assurance, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance, et qu’une cour saisie d’une question connexe juge injuste que l’assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, la cour peut redresser la déchéance ou l’annulation selon les modalités qu’elle estime équitables.
222(2)Lorsqu’une police établie après le 1er septembre 1973 prévoit le paiement de prestations d’invalidité seulement pendant l’internement de l’assuré, cette disposition ne lie pas l’assuré et les prestations d’invalidité résultant de la police sont exigibles pendant la période d’invalidité, que l’assuré soit interné ou non.
1968, ch. 6, art. 222; 1973, ch. 52, art. 2
Bénéficiaires
222(1)Lorsqu’une condition légale n’a été qu’imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l’assuré, la personne assurée ou le demandeur doit faire ou ne pas faire relativement au sinistre couvert par l’assurance, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance, et qu’une cour saisie d’une question connexe juge injuste que l’assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, la cour peut redresser la déchéance ou l’annulation selon les modalités qu’elle estime équitables.
222(2)Lorsqu’une police établie après le 1er septembre 1973 prévoit le paiement de prestations d’invalidité seulement pendant l’internement de l’assuré, cette disposition ne lie pas l’assuré et les prestations d’invalidité résultant de la police sont exigibles pendant la période d’invalidité, que l’assuré soit interné ou non.
1968, c.6, art.222; 1973, c.52, art.2