Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Lieu du paiement
218(1)Sous réserve du paragraphe (2), les sommes assurées sont payables dans la province.
218(2)S’il s’agit d’un contrat d’assurance-groupe, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où la personne couverte par l’assurance-groupe résidait lorsqu’elle est devenue assurée.
218(3)À moins qu’un contrat n’en dispose autrement, une mention dans ce contrat du mot dollar désigne des dollars canadiens, que le contrat situe le paiement au Canada ou ailleurs.
218(4)Lorsqu’un ayant droit aux sommes assurées n’est pas domicilié dans la province, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute personne autorisée à les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du preneur et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
218(5)Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n’était pas domiciliée dans la province lors de son décès, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé en vertu de la loi de son domicile, et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 218
Bénéficiaires
218(1)Sous réserve du paragraphe (2), les sommes assurées sont payables dans la province.
218(2)S’il s’agit d’un contrat d’assurance-groupe, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où la personne couverte par l’assurance-groupe résidait lorsqu’elle est devenue assurée.
218(3)À moins qu’un contrat n’en dispose autrement, une mention dans ce contrat du mot dollar désigne des dollars canadiens, que le contrat situe le paiement au Canada ou ailleurs.
218(4)Lorsqu’un ayant droit aux sommes assurées n’est pas domicilié dans la province, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute personne autorisée à les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du preneur et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
218(5)Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n’était pas domiciliée dans la province lors de son décès, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé en vertu de la loi de son domicile, et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, c.6, art.218