Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Paiement à un parent ou autre personne
217Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l’assureur peut, si le contrat le stipule, mais toujours sous réserve des droits d’un cessionnaire, verser un montant de deux mille dollars au plus à
a) un parent par le sang ou par le mariage d’une personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance-groupe, ou
b) toute personne qui, selon l’assureur, paraît en toute équité y avoir droit du fait qu’elle a fait des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe, ou avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe pour ces raisons,
et un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 217
Bénéficiaires
217Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l’assureur peut, si le contrat le stipule, mais toujours sous réserve des droits d’un cessionnaire, verser un montant de deux mille dollars au plus à
a) un parent par le sang ou par le mariage d’une personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance-groupe, ou
b) toute personne qui, selon l’assureur, paraît en toute équité y avoir droit du fait qu’elle a fait des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe, ou avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe pour ces raisons,
et un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, c.6, art.217