Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Bénéficiaire mineur
215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).
215(2)L’assureur peut, en compensation des frais supportés lors de la consignation à la cour en application du paragraphe (1), retenir sur les sommes assurées la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation du reliquat en cour libère l’assureur.
215(3)Nulle ordonnance n’est nécessaire pour une consignation à la cour en application du paragraphe (1), mais le registraire doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et la résidence du mineur, et, une fois ce paiement effectué, l’assureur doit aussitôt en aviser le ministre et lui délivrer une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 215; D.C. 68-516; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 36
Bénéficiaire mineur
215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).
215(2)L’assureur peut, en compensation des frais supportés lors de la consignation à la cour en application du paragraphe (1), retenir sur les sommes assurées la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation du reliquat en cour libère l’assureur.
215(3)Nulle ordonnance n’est nécessaire pour une consignation à la cour en application du paragraphe (1), mais le registraire doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et la résidence du mineur, et, une fois ce paiement effectué, l’assureur doit aussitôt en aviser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et lui délivrer une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 215; D.C. 68-516; 2019, ch. 29, art. 74
Bénéficiaires
215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).
215(2)L’assureur peut, en compensation des frais supportés lors de la consignation à la cour en application du paragraphe (1), retenir sur les sommes assurées la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation du reliquat en cour libère l’assureur.
215(3)Nulle ordonnance n’est nécessaire pour une consignation à la cour en application du paragraphe (1), mais le registraire doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et la résidence du mineur, et, une fois ce paiement effectué, l’assureur doit aussitôt en aviser le ministre des Finances et lui délivrer une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 215; D.C. 68-516
Bénéficiaires
215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).
215(2)L’assureur peut, en compensation des frais supportés lors de la consignation à la cour en application du paragraphe (1), retenir sur les sommes assurées la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation du reliquat en cour libère l’assureur.
215(3)Nulle ordonnance n’est nécessaire pour une consignation à la cour en application du paragraphe (1), mais le registraire doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et la résidence du mineur, et, une fois ce paiement effectué, l’assureur doit aussitôt en aviser le ministre des Finances et lui délivrer une copie de l’affidavit.
1968, c.6, art.215; D.C.68-516