Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande ex parte
214(1)L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
a) il existe des demandeurs qui s’opposent;
b) il n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
214(2)L’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant la consignation des sommes assurées auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
214(3)La Cour peut fixer, sans les taxer, les frais supportés relativement à toute demande présentée ou ordonnance rendue en vertu du présent article et ordonner qu’ils soient payés par imputation sur les sommes assurées, par l’assureur ou de toute autre façon qu’elle juge équitable.
214(4)Tout paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article libère l’assureur jusqu’à concurrence de la somme payée.
1968, ch. 6, art. 214; 2021, ch. 8, art. 34
Demande ex parte
214(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d’une partie de celles-ci, et que l’assureur estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve actuellement l’ayant droit est inconnu, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable, ou autorisée à le faire, ne veut le faire,
l’assureur peut demander à la Cour ex parte de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour et cette dernière peut, sur l’avis qu’elle juge nécessaire, s’il en est, rendre une telle ordonnance.
214(2)La Cour peut fixer, sans les taxer, les frais supportés relativement à la demande faite ou à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) et ordonner que les frais soient payés par imputation sur les sommes assurées, par l’assureur ou de toute façon qu’elle juge équitable.
214(3)Un paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du paiement effectué.
1968, ch. 6, art. 214
Bénéficiaires
214(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d’une partie de celles-ci, et que l’assureur estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve actuellement l’ayant droit est inconnu, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable, ou autorisée à le faire, ne veut le faire,
l’assureur peut demander à la Cour ex parte de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour et cette dernière peut, sur l’avis qu’elle juge nécessaire, s’il en est, rendre une telle ordonnance.
214(2)La Cour peut fixer, sans les taxer, les frais supportés relativement à la demande faite ou à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) et ordonner que les frais soient payés par imputation sur les sommes assurées, par l’assureur ou de toute façon qu’elle juge équitable.
214(3)Un paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du paiement effectué.
1968, c.6, art.214