Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Obtention de la licence
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(2.1)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations désignées par règlement.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 21; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 16
Obtention de la licence
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(2.1)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 21; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
Licences
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(2.1)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’un mois,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 21; 2008, ch. 11, art. 14
Licences
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(2.1)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’un mois,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.21; 2008, c.11, art.14
Licences
21(1)Tous les assureurs qui font affaire dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
21(2)Tous les assureurs qui font affaire dans la province sans avoir obtenu la licence requise par le présent article sont coupables d’une infraction.
21(3)Toute personne qui, à l’intérieur de la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnée à l’article 20, de la part ou en tant qu’agent d’un assureur non titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, toute rémunération pour ce faire, est coupable d’une infraction.
21(4)Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d’employés;
b) un syndicat dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
c) une organisation dont ne peuvent être membres que ceux qui exercent ou exerçaient, à l’époque où ils sont devenus membres, une profession, un commerce ou un métier particulier, et dont la charte permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres;
d) les autres organisations que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Tout assureur constitué en corporation ou titulaire d’une licence de la province qui fait affaire ou en sollicite dans tout territoire étranger sans en être préalablement autorisé par les lois de ce territoire étranger, est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.21