Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Avocats
20.2(1)Nul assureur faisant affaires dans la province ne peut retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, sauf si l’assuré a indiqué à l’assureur la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise.
20.2(2)Lorsqu’un assureur doit ou désire retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, l’assureur doit, après que l’assuré a indiqué la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise, retenir les services d’un avocat qui utilise la langue officielle ainsi indiquée.
20.2(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1986, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 11, art. 14
Langues officielles
20.2(1)Nul assureur faisant affaires dans la province ne peut retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, sauf si l’assuré a indiqué à l’assureur la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise.
20.2(2)Lorsqu’un assureur doit ou désire retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, l’assureur doit, après que l’assuré a indiqué la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise, retenir les services d’un avocat qui utilise la langue officielle ainsi indiquée.
20.2(3)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1986, c.48, art.1; 2008, c.11, art.14
Langues officielles
20.2(1)Nul assureur faisant affaires dans la province ne peut retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, sauf si l’assuré a indiqué à l’assureur la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise.
20.2(2)Lorsqu’un assureur doit ou désire retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, l’assureur doit, après que l’assuré a indiqué la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise, retenir les services d’un avocat qui utilise la langue officielle ainsi indiquée.
20.2(3)L’assureur qui enfreint le paragraphe (1) ou qui fait défaut de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction.
1986, c.48, art.1