Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Formules et documents
20.1(1)Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.
20.1(2)Le surintendant peut obliger un assureur à changer une formule ou un document déposé en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’il exige ce changement, il doit en fournir par écrit les motifs.
20.1(3)Commet une infraction, tout assureur qui enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de se conformer à une exigence faite par le surintendant en vertu du paragraphe (2).
1982, ch. 32, art. 1
Langues officielles
20.1(1)Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.
20.1(2)Le surintendant peut obliger un assureur à changer une formule ou un document déposé en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’il exige ce changement, il doit en fournir par écrit les motifs.
20.1(3)Commet une infraction, tout assureur qui enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de se conformer à une exigence faite par le surintendant en vertu du paragraphe (2).
1982, c.32, art.1