Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Répartition des sommes assurées
208(1)Une désignation en faveur des « héritiers », « parents les plus proches » ou de la « succession », ou l’emploi de termes ayant ce même sens dans une désignation, est réputée être une désignation du représentant personnel.
208(2)Lorsqu’un bénéficiaire prédécède la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, et qu’aucune disposition de la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable
a) au bénéficiaire survivant, ou
b) aux bénéficiaires survivants à parts égales s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, ou
c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, ou à leur représentant personnel.
208(3)Un bénéficiaire désigné en application de l’article 207 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe, faire exécuter à son profit, et un fiduciaire nommé en application de l’article 209 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui lui sont dues, et le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé, mais l’assureur peut invoquer tout moyen de défense qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré ou son représentant personnel.
1968, ch. 6, art. 208
Bénéficiaires
208(1)Une désignation en faveur des « héritiers », « parents les plus proches » ou de la « succession », ou l’emploi de termes ayant ce même sens dans une désignation, est réputée être une désignation du représentant personnel.
208(2)Lorsqu’un bénéficiaire prédécède la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, et qu’aucune disposition de la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable
a) au bénéficiaire survivant, ou
b) aux bénéficiaires survivants à parts égales s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, ou
c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à la personne couverte par l’assurance-groupe, selon le cas, ou à leur représentant personnel.
208(3)Un bénéficiaire désigné en application de l’article 207 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe, faire exécuter à son profit, et un fiduciaire nommé en application de l’article 209 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui lui sont dues, et le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé, mais l’assureur peut invoquer tout moyen de défense qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré ou son représentant personnel.
1968, c.6, art.208