Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déclaration inexacte relative à l’âge
206(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l’assureur, celui-ci peut alors choisir, soit
a) de majorer ou de réduire les prestations payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable pour une même prime à l’âge exact, soit
b) d’ajuster la prime d’après l’âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.
206(2)Si, dans un contrat d’assurance-groupe, l’âge d’une personne couverte par l’assurance-groupe ou d’une personne assurée est déclaré inexactement à l’assureur, les dispositions du contrat, s’il en est, relatives à l’âge ou à la déclaration d’un âge inexact sont applicables.
206(3)Lorsque l’âge d’une personne a un effet sur le commencement ou la fin d’une assurance, l’âge véritable prévaut.
1968, ch. 6, art. 206
Déclarations inexactes et réticences
206(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l’assureur, celui-ci peut alors choisir, soit
a) de majorer ou de réduire les prestations payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable pour une même prime à l’âge exact, soit
b) d’ajuster la prime d’après l’âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.
206(2)Si, dans un contrat d’assurance-groupe, l’âge d’une personne couverte par l’assurance-groupe ou d’une personne assurée est déclaré inexactement à l’assureur, les dispositions du contrat, s’il en est, relatives à l’âge ou à la déclaration d’un âge inexact sont applicables.
206(3)Lorsque l’âge d’une personne a un effet sur le commencement ou la fin d’une assurance, l’âge véritable prévaut.
1968, c.6, art.206