Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Existence antérieure de la maladie ou de l’état physique
205Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistants et que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance-groupe a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d’un état physique qui existaient avant la date d’entrée en vigueur du contrat visant cette personne, et que la maladie ou l’état physique ne sont pas exclus, nommément ou au moyen d’une description bien précise, de l’assurance couvrant cette personne,
a) l’existence antérieure de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité relatifs à cette personne; et
b) l’existence de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle si la maladie ou l’état physique étaient déclarés dans la proposition d’assurance.
1968, ch. 6, art. 205
Déclarations inexactes et réticences
205Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistants et que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance-groupe a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d’un état physique qui existaient avant la date d’entrée en vigueur du contrat visant cette personne, et que la maladie ou l’état physique ne sont pas exclus, nommément ou au moyen d’une description bien précise, de l’assurance couvrant cette personne,
a) l’existence antérieure de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité relatifs à cette personne; et
b) l’existence de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf dans le cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle si la maladie ou l’état physique étaient déclarés dans la proposition d’assurance.
1968, c.6, art.205