Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réticence ou déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d’un contrat
204Les articles 202 et 203 s’appliquent mutatis mutandis à une réticence ou à une déclaration inexacte remontant à la date de remise en vigueur d’un contrat, et la période de deux ans mentionnée à l’article 203 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 204
Déclarations inexactes et réticences
204Les articles 202 et 203 s’appliquent mutatis mutandis à une réticence ou à une déclaration inexacte remontant à la date de remise en vigueur d’un contrat, et la période de deux ans mentionnée à l’article 203 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci.
1968, c.6, art.204