Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réticence ou déclaration inexacte du proposant ou de la personne à assurer
203(1)Sous réserve de l’article 206 et des dispositions contraires du paragraphe (2),
a) lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, autre qu’un contrat d’assurance-groupe, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte d’un fait portant sur la personne et dont l’article 202 exige la déclaration, ne rend pas le contrat annulable si ce n’est en cas de fraude;
b) lorsqu’un contrat d’assurance-groupe, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne couverte par une assurance-groupe ou d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un fait relatif à cette personne ou à cette personne assurée ne rend pas le contrat annulable à leur égard, si ce n’est en cas de fraude.
203(2)Lorsqu’une demande de règlement est faite à la suite d’un sinistre qui a été subi, ou d’une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette demande.
1968, ch. 6, art. 203
Déclarations inexactes et réticences
203(1)Sous réserve de l’article 206 et des dispositions contraires du paragraphe (2),
a) lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, autre qu’un contrat d’assurance-groupe, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte d’un fait portant sur la personne et dont l’article 202 exige la déclaration, ne rend pas le contrat annulable si ce n’est en cas de fraude;
b) lorsqu’un contrat d’assurance-groupe, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne couverte par une assurance-groupe ou d’une personne assurée, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un fait relatif à cette personne ou à cette personne assurée ne rend pas le contrat annulable à leur égard, si ce n’est en cas de fraude.
203(2)Lorsqu’une demande de règlement est faite à la suite d’un sinistre qui a été subi, ou d’une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette demande.
1968, c.6, art.203