Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déclaration du proposant et de la personne à assurer
202(1)Un proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, doit déclarer à l’assureur dans toute proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans toute déclaration écrite ou réponse fournie comme preuve d’assurabilité, tout fait dont il a connaissance et qui est essentiel à l’évaluation du risque et n’est pas déclaré par l’autre.
202(2)Sous réserve des articles 203 et 206, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
202(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait, relativement à une personne couverte par une assurance-groupe ou à une personne assurée par le contrat ne rend pas le contrat annulable, mais si une preuve d’assurabilité est spécifiquement exigée par l’assureur, l’assurance est annulable par l’assureur, sous réserve de l’article 203, en ce qui concerne une telle personne.
1968, ch. 6, art. 202
Déclarations inexactes et réticences
202(1)Un proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, doit déclarer à l’assureur dans toute proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans toute déclaration écrite ou réponse fournie comme preuve d’assurabilité, tout fait dont il a connaissance et qui est essentiel à l’évaluation du risque et n’est pas déclaré par l’autre.
202(2)Sous réserve des articles 203 et 206, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
202(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, une réticence ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait, relativement à une personne couverte par une assurance-groupe ou à une personne assurée par le contrat ne rend pas le contrat annulable, mais si une preuve d’assurabilité est spécifiquement exigée par l’assureur, l’assurance est annulable par l’assureur, sous réserve de l’article 203, en ce qui concerne une telle personne.
1968, c.6, art.202