Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pratique des opérations d’assurance
20(1)Tout assureur s’engageant par un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été passé dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement à l’exception du renouvellement occasionnel de polices d’assurance sur la vie, est présumé faire des opérations d’assurance dans la province au sens de la présente partie.
20(2)Tout assureur qui, dans de la province,
a) fait des opérations ou offre de faire des opérations d’assurance;
b) place ou fait placer toute enseigne contenant le nom de l’assureur; ou
c) en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, tient ou gère tout bureau dans le but de faire des opérations d’assurance, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la province; ou
d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier toute proposition, circulaire, carte, annonce, imprimé ou document semblable; ou
e) effectue ou fait effectuer toute sollicitation d’assurance écrite ou verbale; ou
f) établit ou délivre toute police d’assurance ou toute quittance provisoire, ou encaisse, reçoit, négocie, ou fait encaisser, recevoir ou négocier toute prime relative à un contrat d’assurance, ou évalue tout risque ou expertise tout sinistre couvert par un contrat d’assurance; ou
g) engage ou poursuit une action ou procédure relative à un contrat d’assurance,
est réputé être un assureur faisant affaire dans la province au sens de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 20
Pratique des opérations d’assurance
20(1)Tout assureur s’engageant par un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été passé dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement à l’exception du renouvellement occasionnel de polices d’assurance sur la vie, est présumé faire des opérations d’assurance dans la province au sens de la présente partie.
20(2)Tout assureur qui, dans de la province,
a) fait des opérations ou offre de faire des opérations d’assurance;
b) place ou fait placer toute enseigne contenant le nom de l’assureur; ou
c) en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, tient ou gère tout bureau dans le but de faire des opérations d’assurance, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la province; ou
d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier toute proposition, circulaire, carte, annonce, imprimé ou document semblable; ou
e) effectue ou fait effectuer toute sollicitation d’assurance écrite ou verbale; ou
f) établit ou délivre toute police d’assurance ou toute quittance provisoire, ou encaisse, reçoit, négocie, ou fait encaisser, recevoir ou négocier toute prime relative à un contrat d’assurance, ou évalue tout risque ou expertise tout sinistre couvert par un contrat d’assurance; ou
g) engage ou poursuit une action ou procédure relative à un contrat d’assurance,
est réputé être un assureur faisant affaire dans la province au sens de la présente loi.
1968, c.6, art.20