Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règle d’ordre public
2Sauf dispositions contraires dans le contrat, la violation de toute loi criminelle ou autre, en vigueur dans la province ou ailleurs, ne rend pas ipso facto inexécutoire une demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance, sauf lorsque la violation est commise par l’assuré ou par toute autre personne avec son consentement, avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage; cependant, dans un contrat d’assurance sur la vie, cet article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite comme partie du contrat.
1968, ch. 6, art. 2
Règle d’ordre public
2Sauf dispositions contraires dans le contrat, la violation de toute loi criminelle ou autre, en vigueur dans la province ou ailleurs, ne rend pas ipso facto inexécutoire une demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance, sauf lorsque la violation est commise par l’assuré ou par toute autre personne avec son consentement, avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage; cependant, dans un contrat d’assurance sur la vie, cet article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite comme partie du contrat.
1968, c.6, art.2