Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dispositions transitoires – instance, procédure, audience, affaire, question ou chose traitée et terminée
19.94(1)Nonobstant les articles 19.91 et 19.92, le président de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick peut autoriser la Commission des entreprises de service public à traiter et terminer toute instance, procédure, audience, affaire, question ou chose commencée par cette Commission avant l’entrée en vigueur du présent article.
19.94(2)Toute instance, toute procédure, toute audience, toute affaire, toute question ou toute chose traitée et terminée par la Commission des entreprises de service public doit être traitée et terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article comme si cette Commission n’avait pas été remplacée relativement à ses responsabilités en vertu de la présente loi par la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
19.94(3)Toute décision ou ordonnance de la Commission des entreprises de service public rendue conformément au paragraphe (1) est réputée être une décision ou ordonnance de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires
19.94(1)Nonobstant les articles 19.91 et 19.92, le président de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick peut autoriser la Commission des entreprises de service public à traiter et terminer toute instance, procédure, audience, affaire, question ou chose commencée par cette Commission avant l’entrée en vigueur du présent article.
19.94(2)Toute instance, toute procédure, toute audience, toute affaire, toute question ou toute chose traitée et terminée par la Commission des entreprises de service public doit être traitée et terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article comme si cette Commission n’avait pas été remplacée relativement à ses responsabilités en vertu de la présente loi par la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
19.94(3)Toute décision ou ordonnance de la Commission des entreprises de service public rendue conformément au paragraphe (1) est réputée être une décision ou ordonnance de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, c.36, art.2