Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dispositions transitoires – documents, renseignements, registre et dossiers
19.93Les documents, les renseignements, les registres ainsi que les dossiers afférents à une instance, une procédure, une audience, une affaire, une question ou une chose traitée par la Commission des entreprises de service public en application de la présente loi deviennent des documents, des renseignements, des registres et des dossiers de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick à l’entrée en vigueur du présent article.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires
19.93Les documents, les renseignements, les registres ainsi que les dossiers afférents à une instance, une procédure, une audience, une affaire, une question ou une chose traitée par la Commission des entreprises de service public en application de la présente loi deviennent des documents, des renseignements, des registres et des dossiers de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick à l’entrée en vigueur du présent article.
2004, c.36, art.2