Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dispositions transitoires – décision ou ordonnance
2004, ch. 36, art. 2
19.91Une décision ou une ordonnance de la Commission des entreprises de service public en vertu de la présente loi qui est valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et d’avoir force exécutoire et est réputée être l’ordonnance ou la décision de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Dispositions transitoires
2004, c.36, art.2
19.91Une décision ou une ordonnance de la Commission des entreprises de service public en vertu de la présente loi qui est valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et d’avoir force exécutoire et est réputée être l’ordonnance ou la décision de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick.
2004, c.36, art.2