Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Cotisations pour les dépenses
2004, ch. 36, art. 2
19.81(1)Les dépenses annuelles de la Commission qui sont engagées ou qui seront engagées en application des articles 121.3 et 267.2 à 267.9 sont, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les salaires et les dépenses de déplacement des membres et des employés de la Commission et du secrétaire, la rétribution des sténographes, des experts et des témoins, le loyer de bureau, les dépenses imprévues et éventuelles et toutes les autres dépenses de la Commission pour l’année financière en cours se terminant le 31 mars suivant, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la contribution établie ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province.
19.81(2)La Commission fixe le montant de la cotisation en tenant compte du montant requis pour l’année précédente, mais pour le premier exercice elle doit tenir compte des dépenses requises pour l’année précédente par la Commission des entreprises de service public en rapport avec les responsabilités qu’avait cette dernière en application de la présente loi.
19.81(3)La Commission doit, avant le début de l’année financière pour laquelle les dépenses annuelles sont déterminées, réclamer le montant de la cotisation de chaque assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province comme sa contribution aux dépenses annuelles, lequel montant est fixé selon la proportion que représente les recettes nettes de chaque assureur sur le total des recettes nettes de tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province et le secrétaire en fait part à chaque assureur par courrier recommandé.
19.81(4)Le montant de la cotisation doit être versé à la Commission dans un délai de quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation et en cas de non-paiement, la Commission peut transmettre à la Cour un certificat attestant que la cotisation a été établie, le montant de la cotisation qui a été réclamé, le solde à payer et le nom de la personne qui devait le payer, et ce certificat ou une copie de ce certificat certifiée par le président de la Commission comme étant une copie conforme du certificat, peut être déposé auprès de la Cour, et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
19.81(5)Le Surintendant doit faire parvenir à la Commission les renseignements requis par elle aux fins d’établir le montant de la cotisation en application du présent article.
2004, ch. 36, art. 2; 2023, ch. 17, art. 114
Cotisations pour les dépenses
2004, ch. 36, art. 2
19.81(1)Les dépenses annuelles de la Commission qui sont engagées ou qui seront engagées en application des articles 121.3 et 267.2 à 267.9 sont, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les salaires et les dépenses de déplacement des membres et des employés de la Commission et du secrétaire, la rétribution des sténographes, des experts et des témoins, le loyer de bureau, les dépenses imprévues et éventuelles et toutes les autres dépenses de la Commission pour l’année financière en cours se terminant le 31 mars suivant, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la contribution établie ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province.
19.81(2)La Commission fixe le montant de la cotisation en tenant compte du montant requis pour l’année précédente, mais pour le premier exercice elle doit tenir compte des dépenses requises pour l’année précédente par la Commission des entreprises de service public en rapport avec les responsabilités qu’avait cette dernière en application de la présente loi.
19.81(3)La Commission doit, avant le début de l’année financière pour laquelle les dépenses annuelles sont déterminées, réclamer le montant de la cotisation de chaque assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province comme sa contribution aux dépenses annuelles, lequel montant est fixé selon la proportion que représente les recettes nettes de chaque assureur sur le total des recettes nettes de tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province et le secrétaire en fait part à chaque assureur par courrier recommandé.
19.81(4)Le montant de la cotisation doit être versé à la Commission dans un délai de quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation et en cas de non-paiement, la Commission peut transmettre à la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant que la cotisation a été établie, le montant de la cotisation qui a été réclamé, le solde à payer et le nom de la personne qui devait le payer, et ce certificat ou une copie de ce certificat certifiée par le président de la Commission comme étant une copie conforme du certificat, peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
19.81(5)Le Surintendant doit faire parvenir à la Commission les renseignements requis par elle aux fins d’établir le montant de la cotisation en application du présent article.
2004, ch. 36, art. 2
Cotisations pour les dépenses
2004, c.36, art.2
19.81(1)Les dépenses annuelles de la Commission qui sont engagées ou qui seront engagées en application des articles 121.3 et 267.2 à 267.9 sont, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les salaires et les dépenses de déplacement des membres et des employés de la Commission et du secrétaire, la rétribution des sténographes, des experts et des témoins, le loyer de bureau, les dépenses imprévues et éventuelles et toutes les autres dépenses de la Commission pour l’année financière en cours se terminant le 31 mars suivant, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la contribution établie ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province.
19.81(2)La Commission fixe le montant de la cotisation en tenant compte du montant requis pour l’année précédente, mais pour le premier exercice elle doit tenir compte des dépenses requises pour l’année précédente par la Commission des entreprises de service public en rapport avec les responsabilités qu’avait cette dernière en application de la présente loi.
19.81(3)La Commission doit, avant le début de l’année financière pour laquelle les dépenses annuelles sont déterminées, réclamer le montant de la cotisation de chaque assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province comme sa contribution aux dépenses annuelles, lequel montant est fixé selon la proportion que représente les recettes nettes de chaque assureur sur le total des recettes nettes de tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile dans la province et le secrétaire en fait part à chaque assureur par courrier recommandé.
19.81(4)Le montant de la cotisation doit être versé à la Commission dans un délai de quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation et en cas de non-paiement, la Commission peut transmettre à la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant que la cotisation a été établie, le montant de la cotisation qui a été réclamé, le solde à payer et le nom de la personne qui devait le payer, et ce certificat ou une copie de ce certificat certifiée par le président de la Commission comme étant une copie conforme du certificat, peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
19.81(5)Le Surintendant doit faire parvenir à la Commission les renseignements requis par elle aux fins d’établir le montant de la cotisation en application du présent article.
2004, c.36, art.2