Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Appels
2004, ch. 36, art. 2
19.8(1)La personne qui est partie à une audience de la Commission ou qui autorisée à comparaître devant la Commission lors d’une audience, peut interjeter appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(2)Un avis d’appel doit être déposé dans un délai de trente jours après que l’ordonnance ou la décision a été rendue et doit contenir les noms des parties et la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel.
19.8(3)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée aux autres parties et à toute personne qui a été autorisée à comparaître devant la Commission dans un délai de dix jours après le dépôt de l’avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(4)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou infirmer l’ordonnance ou la décision de la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Appels
2004, c.36, art.2
19.8(1)La personne qui est partie à une audience de la Commission ou qui autorisée à comparaître devant la Commission lors d’une audience, peut interjeter appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(2)Un avis d’appel doit être déposé dans un délai de trente jours après que l’ordonnance ou la décision a été rendue et doit contenir les noms des parties et la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel.
19.8(3)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée aux autres parties et à toute personne qui a été autorisée à comparaître devant la Commission dans un délai de dix jours après le dépôt de l’avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
19.8(4)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou infirmer l’ordonnance ou la décision de la Commission.
2004, c.36, art.2