Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Avis d’audience
2004, ch. 36, art. 2
19.71(1)La Commission doit, à moins qu’elle n’ordonne autrement, donner un avis de l’audience portant sur les tarifs demandés par un assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province ou les tarifs qu’il se propose demander. Cet avis est donné par la publication, pendant une période d’au moins vingt jours, d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province.
19.71(2)La Commission doit donner un avis d’audience au procureur général et à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(3)Si demande lui en est faite, la Commission doit fournir des copies des documents pertinents à l’audience :
a) au procureur général;
b) à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(4)Le procureur général peut intervenir à l’audience et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.
2004, ch. 36, art. 2; 2008, ch. 2, art. 1; 2013, ch. 31, art. 20
Avis d’audience
2004, c.36, art.2
19.71(1)La Commission doit, à moins qu’elle n’ordonne autrement, donner un avis de l’audience portant sur les tarifs demandés par un assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province ou les tarifs qu’il se propose demander. Cet avis est donné par la publication, pendant une période d’au moins vingt jours, d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province.
19.71(2)La Commission doit donner un avis d’audience au procureur général et à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(3)Si demande lui en est faite, la Commission doit fournir des copies des documents pertinents à l’audience :
a) au procureur général;
b) à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19.71(4)Le procureur général peut intervenir à l’audience et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.
2004, c.36, art.2; 2008, c.2, art.1; 2013, c.31, art.20
Avis d’audience
2004, c.36, art.2
19.71(1)La Commission doit, à moins qu’elle n’ordonne autrement, donner un avis de l’audience portant sur les tarifs demandés par un assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province ou les tarifs qu’il se propose demander. Cet avis est donné par la publication, pendant une période d’au moins vingt jours, d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province.
19.71(2)La Commission doit donner un avis d’audience au surintendant, au procureur général de la province et au défenseur du consommateur en matière d’assurances pour le Nouveau-Brunswick.
19.71(3)La Commission doit, à la demande du procureur général, lui fournir des copies des documents pertinents à l’audience.
19.71(4)Le procureur général peut intervenir à l’audience et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.
2004, c.36, art.2; 2008, c.2, art.1
Avis d’audience
2004, c.36, art.2
19.71(1)La Commission doit, à moins qu’elle n’ordonne autrement, donner un avis de l’audience portant sur les tarifs demandés par un assureur qui pratique des opérations d’assurance automobile dans la province ou les tarifs qu’il se propose demander. Cet avis est donné par la publication, pendant une période d’au moins vingt jours, d’une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la province.
19.71(2)La Commission doit donner un avis d’audience au surintendant, au procureur général de la province et au défenseur du consommateur en matière d’assurances pour le Nouveau-Brunswick.
2004, c.36, art.2