Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Renseignements doivent être fournis à la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.7(1)Un assureur à qui la Commission demande des documents ou des renseignements quels qu’ils soient, doit les lui fournir.
19.7(2)Le Ministre et tout autre ministre, Services Nouveau-Brunswick, les corporations de la Couronne ou les organismes de la province doivent fournir gratuitement à la Commission les certificats et les copies certifiées conformes des documents à la demande écrite de celle-ci; la Commission peut gratuitement faire à tout moment des recherches dans les registres publics de Services Nouveau-Brunswick.
2004, ch. 36, art. 2
Renseignements doivent être fournis à la Commission
2004, c.36, art.2
19.7(1)Un assureur à qui la Commission demande des documents ou des renseignements quels qu’ils soient, doit les lui fournir.
19.7(2)Le Ministre et tout autre ministre, Services Nouveau-Brunswick, les corporations de la Couronne ou les organismes de la province doivent fournir gratuitement à la Commission les certificats et les copies certifiées conformes des documents à la demande écrite de celle-ci; la Commission peut gratuitement faire à tout moment des recherches dans les registres publics de Services Nouveau-Brunswick.
2004, c.36, art.2