Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Caractère confidentiel
2004, ch. 36, art. 2
19.61Lorsque des renseignements concernant le coût pour un assureur ou d’autres renseignements de nature confidentielle, sont obtenus par la Commission dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi ou lorsque ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt du public.
2004, ch. 36, art. 2
Caractère confidentiel
2004, c.36, art.2
19.61Lorsque des renseignements concernant le coût pour un assureur ou d’autres renseignements de nature confidentielle, sont obtenus par la Commission dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi ou lorsque ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt du public.
2004, c.36, art.2