Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Privilège des membres de la Commission et des employés
2004, ch. 36, art. 2
19.6(1)Le président, le vice-président, les membres et les employés de la Commission ne peuvent être tenus personnellement responsables pour tout acte commis de bonne foi et sans négligence dans les cas suivants :
a) par la Commission;
b) lorsqu’ils agissent sous l’autorité de la présente loi.
19.6(2)Le président, le vice-président, un membre ou un employé de la Commission ne peuvent, dans toute procédure à laquelle la Commission n’est pas partie, être tenus de déposer en ce qui a trait aux renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles.
2004, ch. 36, art. 2
Privilège des membres de la Commission et des employés
2004, c.36, art.2
19.6(1)Le président, le vice-président, les membres et les employés de la Commission ne peuvent être tenus personnellement responsables pour tout acte commis de bonne foi et sans négligence dans les cas suivants :
a) par la Commission;
b) lorsqu’ils agissent sous l’autorité de la présente loi.
19.6(2)Le président, le vice-président, un membre ou un employé de la Commission ne peuvent, dans toute procédure à laquelle la Commission n’est pas partie, être tenus de déposer en ce qui a trait aux renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles.
2004, c.36, art.2