Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pouvoirs d’enquête
2004, ch. 36, art. 2
19.41La Commission, alors qu’elle fait enquête sur une affaire, une question ou sur quoi que ce soit
a) peut déterminer sa propre procédure, et peut donner des directives concernant la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment quant à la tenue d’une audience électronique, écrite ou orale, ou d’une conférence préalable à l’audience;
b) peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger les éléments de preuve ou les études pertinentes et accessoires aux questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi;
c) n’est pas tenue de tenir une audience orale, sauf si elle l’estime nécessaire afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure;
d) doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes concernées;
e) n’est pas liée par les règles de preuve de common law, sauf que les éléments de preuve qu’elle examine doivent être pertinents, déterminants et dignes de foi selon ce qu’elle détermine; et
f) peut rendre des ordonnances permettant que des éléments de preuve soient recueillis à l’extérieur de la province et utilisés dans le cadre de ses instances.
2004, ch. 36, art. 2
Pouvoirs d’enquête
2004, c.36, art.2
19.41La Commission, alors qu’elle fait enquête sur une affaire, une question ou sur quoi que ce soit
a) peut déterminer sa propre procédure, et peut donner des directives concernant la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment quant à la tenue d’une audience électronique, écrite ou orale, ou d’une conférence préalable à l’audience;
b) peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger les éléments de preuve ou les études pertinentes et accessoires aux questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi;
c) n’est pas tenue de tenir une audience orale, sauf si elle l’estime nécessaire afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure;
d) doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes concernées;
e) n’est pas liée par les règles de preuve de common law, sauf que les éléments de preuve qu’elle examine doivent être pertinents, déterminants et dignes de foi selon ce qu’elle détermine; et
f) peut rendre des ordonnances permettant que des éléments de preuve soient recueillis à l’extérieur de la province et utilisés dans le cadre de ses instances.
2004, c.36, art.2