Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Ordonnances et décisions de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.33Chaque document qui consigne une ordonnance ou décision de la Commission ou une nomination qu’elle a faite doit être signé par le président ou le vice-président, et lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, l’autorité ou la nomination du signataire et lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure, il est recevable et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
2004, ch. 36, art. 2
Ordonnances et décisions de la Commission
2004, c.36, art.2
19.33Chaque document qui consigne une ordonnance ou décision de la Commission ou une nomination qu’elle a faite doit être signé par le président ou le vice-président, et lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, l’autorité ou la nomination du signataire et lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure, il est recevable et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
2004, c.36, art.2