Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Comités de la Commission – discrétion du président
19.32Le président doit, à sa discrétion, ordonner qu’une question particulière imposée ou autorisée à être entendue, déterminée ou autrement réglée par la Commission ou que tout acte ou chose imposé ou autorisé à être accompli par la Commission, soit entendue, déterminée ou autrement réglée ou soit accompli
a) par la Commission plénière, ou
b) par un comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
2004, ch. 36, art. 2
Comités de la Commission
19.32Le président doit, à sa discrétion, ordonner qu’une question particulière imposée ou autorisée à être entendue, déterminée ou autrement réglée par la Commission ou que tout acte ou chose imposé ou autorisé à être accompli par la Commission, soit entendue, déterminée ou autrement réglée ou soit accompli
a) par la Commission plénière, ou
b) par un comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
2004, c.36, art.2