Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Comités de la Commission
2004, ch. 36, art. 2
19.31(1)La Commission doit agir, pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée de temps à autre par le président relativement à la fin particulière, la situation particulière ou au moment particulier
a) soit en Commission plénière,
b) soit en comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
19.31(2)Plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
19.31(3)Constitue le quorum de la Commission, un comité de la Commission.
19.31(4)La décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité mais, à défaut de majorité, la décision du président du comité constitue la décision du comité.
19.31(5)Une décision ou une ordonnance d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision ou ordonnance de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
2004, ch. 36, art. 2
Comités de la Commission
2004, c.36, art.2
19.31(1)La Commission doit agir, pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée de temps à autre par le président relativement à la fin particulière, la situation particulière ou au moment particulier
a) soit en Commission plénière,
b) soit en comité de la Commission composé du président ou du vice-président, agissant comme président du comité et de deux autres membres de la Commission.
19.31(2)Plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
19.31(3)Constitue le quorum de la Commission, un comité de la Commission.
19.31(4)La décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité mais, à défaut de majorité, la décision du président du comité constitue la décision du comité.
19.31(5)Une décision ou une ordonnance d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision ou ordonnance de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
2004, c.36, art.2