Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions
2004, ch. 36, art. 2
19.1Dans la présente partie,
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« audience écrite » désigne une audience tenue par échange de documents, qu’ils soient sur support papier ou électronique;(written hearing)
« audience électronique » désigne une audience tenue par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique permettant aux participants de communiquer oralement entre eux;(electronic hearing)
« audience orale » désigne une audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou mandataires comparaissent en personne devant la Commission.(oral hearing)
2004, ch. 36, art. 2
Définitions
2004, c.36, art.2
19.1Dans la présente partie,
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« audience écrite » désigne une audience tenue par échange de documents, qu’ils soient sur support papier ou électronique;(written hearing)
« audience électronique » désigne une audience tenue par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique permettant aux participants de communiquer oralement entre eux;(electronic hearing)
« audience orale » désigne une audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou mandataires comparaissent en personne devant la Commission.(oral hearing)