Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales – prime initiale ou de renouvellement non acquittée
197(1)Lorsque la police faisant foi d’un contrat ou un certificat faisant foi du renouvellement du contrat est délivré à l’assuré et que la prime initiale ou de renouvellement de ce contrat, ou une partie de celles-ci, n’a pas été acquittée,
a) le contrat, ou son renouvellement, lie l’assureur dans la même mesure que si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un employé ou un agent de l’assureur qui n’y était pas autorisé, et
b) le contrat peut être résilié par l’assureur pour défaut de paiement de la prime, après qu’un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit à l’assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de dix jours courant à partir du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
197(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, ch. 6, art. 197
Conditions légales
197(1)Lorsque la police faisant foi d’un contrat ou un certificat faisant foi du renouvellement du contrat est délivré à l’assuré et que la prime initiale ou de renouvellement de ce contrat, ou une partie de celles-ci, n’a pas été acquittée,
a) le contrat, ou son renouvellement, lie l’assureur dans la même mesure que si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un employé ou un agent de l’assureur qui n’y était pas autorisé, et
b) le contrat peut être résilié par l’assureur pour défaut de paiement de la prime, après qu’un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit à l’assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de dix jours courant à partir du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
197(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, c.6, art.197