Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales
194Sous réserve de l’article 195, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu’un contrat d’assurance-groupe, et l’assureur s’assure qu’elles sont imprimées sur la police faisant partie intégrante de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou qu’elles y sont annexées.
CONDITIONS LÉGALES
Le contrat
1(1)La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ou à en annuler une disposition.
Renonciation
194(2)L’assureur est présumé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.
Copie de la proposition
194(3)L’assureur doit, sur demande à cette fin, fournir à l’assuré ou à un demandeur en vertu du contrat une copie de la proposition.
Matérialité des faits
2Aucune déclaration faite par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être utilisée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat à moins qu’elle ne figure dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.
Changements de profession
3(1)Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, l’obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité des limites, de la classification des risques et des taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer ce métier plus dangereux.
194(2)Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur doit, soit
a) réduire le taux de la prime; soit
b) délivrer une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse;
en conformité des limites, de la classification des risques, et des taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession, et il doit rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.
Rapports des revenus avec l’assurance
4Lorsque les prestations pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, soit seules soit avec toutes autres prestations, compensations ou tout droit à un paiement découlant de pertes de revenus par suite d’invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion des indemnités pour perte de revenus prévues dans la présente police qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, déduction faite des autres indemnités, compensations, droits à un paiement différent de ceux découlant du présent contrat ou de contrats similaires ou découlant d’un contrat d’assurance-groupe, ou d’un contrat d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité, et le total des indemnités pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, de contrats similaires et de tout contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité; l’excédent de prime, s’il en est, pour le terme en cours doit être restitué à l’assuré.
Résiliation par l’assuré
5L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assureur un avis écrit de résiliation en l’envoyant par courrier recommandé adressé à son siège social, ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant entre les mains d’un agent autorisé de l’assureur dans la province, et l’assureur doit, après le rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.
Résiliation par l’assureur
6(1)L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, le montant de prime payé en excédent de la prime calculée au prorata de la période expirée.
194(2)L’avis de résiliation peut être délivré à l’assuré, ou peut lui être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.
194(3)Lorsque l’avis de résiliation est délivré à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire; quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de dix jours est requis, et les dix jours commencent le jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
Avis et preuve de sinistre
7(1)L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou le représentant de l’un d’eux, doit
a) donner un avis écrit de sa demande de règlement à l’assureur
(i) en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province, ou
(ii) en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,
au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur au règlement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu; et
c) si l’assureur l’exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, et la durée de l’invalidité.
Défaut de notification ou de preuve
194(2)Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai requis par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible, et en aucun cas plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande prend naissance en vertu d’un contrat par suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.
Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre
8L’assureur doit fournir des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre mais lorsque le demandeur n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue des pertes.
Droit d’examiner
9Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat,
a) le demandeur doit fournir à l’assureur l’occasion d’examiner la personne assurée lorsque et aussi souvent qu’il le demande raisonnablement tant que le règlement est en suspens; et
b) si la personne assurée décède, l’assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.
Délai de paiement des sommes non relatives aux pertes de revenus
10Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des prestations pour perte de revenus, doivent être versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délai de paiement des prestations pour perte de revenus
11Les prestations initiales pour perte de revenus doivent être versées par l’assureur dans les trente jours de la réception de la preuve du sinistre, et le paiement doit par la suite être effectué conformément aux termes du contrat, au moins une fois par période ultérieure de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu’elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité demeure.
Prescription des recours
12Nulle action ou procédure en recouvrement d’un règlement aux termes du présent contrat ne peut être engagée contre l’assureur plus d’un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
1968, ch. 6, art. 194; 2008, ch. 11, art. 14
Conditions légales
194Sous réserve de l’article 195, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu’un contrat d’assurance-groupe, et l’assureur s’assure qu’elles sont imprimées sur la police faisant partie intégrante de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou qu’elles y sont annexées.
CONDITIONS LÉGALES
Le contrat
1(1)La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ou à en annuler une disposition.
Renonciation
194(2)L’assureur est présumé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.
Copie de la proposition
194(3)L’assureur doit, sur demande à cette fin, fournir à l’assuré ou à un demandeur en vertu du contrat une copie de la proposition.
Matérialité des faits
2Aucune déclaration faite par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être utilisée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat à moins qu’elle ne figure dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.
Changements de profession
3(1)Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, l’obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité des limites, de la classification des risques et des taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer ce métier plus dangereux.
194(2)Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur doit, soit
a) réduire le taux de la prime; soit
b) délivrer une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse;
en conformité des limites, de la classification des risques, et des taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession, et il doit rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.
Rapports des revenus avec l’assurance
4Lorsque les prestations pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, soit seules soit avec toutes autres prestations, compensations ou tout droit à un paiement découlant de pertes de revenus par suite d’invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion des indemnités pour perte de revenus prévues dans la présente police qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, déduction faite des autres indemnités, compensations, droits à un paiement différent de ceux découlant du présent contrat ou de contrats similaires ou découlant d’un contrat d’assurance-groupe, ou d’un contrat d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité, et le total des indemnités pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, de contrats similaires et de tout contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité; l’excédent de prime, s’il en est, pour le terme en cours doit être restitué à l’assuré.
Résiliation par l’assuré
5L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assureur un avis écrit de résiliation en l’envoyant par courrier recommandé adressé à son siège social, ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant entre les mains d’un agent autorisé de l’assureur dans la province, et l’assureur doit, après le rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.
Résiliation par l’assureur
6(1)L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, le montant de prime payé en excédent de la prime calculée au prorata de la période expirée.
194(2)L’avis de résiliation peut être délivré à l’assuré, ou peut lui être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.
194(3)Lorsque l’avis de résiliation est délivré à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire; quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de dix jours est requis, et les dix jours commencent le jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
Avis et preuve de sinistre
7(1)L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou le représentant de l’un d’eux, doit
a) donner un avis écrit de sa demande de règlement à l’assureur
(i) en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province, ou
(ii) en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,
au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur au règlement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu; et
c) si l’assureur l’exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, et la durée de l’invalidité.
Défaut de notification ou de preuve
194(2)Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai requis par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible, et en aucun cas plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande prend naissance en vertu d’un contrat par suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.
Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre
8L’assureur doit fournir des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre mais lorsque le demandeur n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue des pertes.
Droit d’examiner
9Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat,
a) le demandeur doit fournir à l’assureur l’occasion d’examiner la personne assurée lorsque et aussi souvent qu’il le demande raisonnablement tant que le règlement est en suspens; et
b) si la personne assurée décède, l’assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.
Délai de paiement des sommes non relatives aux pertes de revenus
10Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des prestations pour perte de revenus, doivent être versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délai de paiement des prestations pour perte de revenus
11Les prestations initiales pour perte de revenus doivent être versées par l’assureur dans les trente jours de la réception de la preuve du sinistre, et le paiement doit par la suite être effectué conformément aux termes du contrat, au moins une fois par période ultérieure de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu’elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité demeure.
Prescription des recours
12Nulle action ou procédure en recouvrement d’un règlement aux termes du présent contrat ne peut être engagée contre l’assureur plus d’un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
1968, c.6, art.194; 2008, c.11, art.14
Conditions légales
194Sous réserve de l’article 195, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu’un contrat d’assurance-groupe, et doivent être imprimées sur la police faisant partie de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou y être annexées.
CONDITIONS LÉGALES
Le contrat
1(1)La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ou à en annuler une disposition.
Renonciation
194(2)L’assureur est présumé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.
Copie de la proposition
194(3)L’assureur doit, sur demande à cette fin, fournir à l’assuré ou à un demandeur en vertu du contrat une copie de la proposition.
Matérialité des faits
2Aucune déclaration faite par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être utilisée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat à moins qu’elle ne figure dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.
Changements de profession
3(1)Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, l’obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité des limites, de la classification des risques et des taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer ce métier plus dangereux.
194(2)Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur doit, soit
a) réduire le taux de la prime; soit
b) délivrer une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse;
en conformité des limites, de la classification des risques, et des taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession, et il doit rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.
Rapports des revenus avec l’assurance
4Lorsque les prestations pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, soit seules soit avec toutes autres prestations, compensations ou tout droit à un paiement découlant de pertes de revenus par suite d’invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion des indemnités pour perte de revenus prévues dans la présente police qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, déduction faite des autres indemnités, compensations, droits à un paiement différent de ceux découlant du présent contrat ou de contrats similaires ou découlant d’un contrat d’assurance-groupe, ou d’un contrat d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité, et le total des indemnités pour perte de revenus payables en vertu du présent contrat, de contrats similaires et de tout contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-vie comportant des prestations en cas d’invalidité; l’excédent de prime, s’il en est, pour le terme en cours doit être restitué à l’assuré.
Résiliation par l’assuré
5L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assureur un avis écrit de résiliation en l’envoyant par courrier recommandé adressé à son siège social, ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant entre les mains d’un agent autorisé de l’assureur dans la province, et l’assureur doit, après le rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.
Résiliation par l’assureur
6(1)L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, le montant de prime payé en excédent de la prime calculée au prorata de la période expirée.
194(2)L’avis de résiliation peut être délivré à l’assuré, ou peut lui être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.
194(3)Lorsque l’avis de résiliation est délivré à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire; quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de dix jours est requis, et les dix jours commencent le jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.
Avis et preuve de sinistre
7(1)L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou le représentant de l’un d’eux, doit
a) donner un avis écrit de sa demande de règlement à l’assureur
(i) en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province, ou
(ii) en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,
au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement est faite en vertu d’un contrat par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur au règlement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu; et
c) si l’assureur l’exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, et la durée de l’invalidité.
Défaut de notification ou de preuve
194(2)Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai requis par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible, et en aucun cas plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande prend naissance en vertu d’un contrat par suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.
Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre
8L’assureur doit fournir des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre mais lorsque le demandeur n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue des pertes.
Droit d’examiner
9Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat,
a) le demandeur doit fournir à l’assureur l’occasion d’examiner la personne assurée lorsque et aussi souvent qu’il le demande raisonnablement tant que le règlement est en suspens; et
b) si la personne assurée décède, l’assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.
Délai de paiement des sommes non relatives aux pertes de revenus
10Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des prestations pour perte de revenus, doivent être versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délai de paiement des prestations pour perte de revenus
11Les prestations initiales pour perte de revenus doivent être versées par l’assureur dans les trente jours de la réception de la preuve du sinistre, et le paiement doit par la suite être effectué conformément aux termes du contrat, au moins une fois par période ultérieure de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu’elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité demeure.
Prescription des recours
12Nulle action ou procédure en recouvrement d’un règlement aux termes du présent contrat ne peut être engagée contre l’assureur plus d’un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
1968, c.6, art.194