Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Exclusion ou réduction
193(1)Sous réserve de l’article 194 et sauf disposition contraire du présent article, l’assureur doit indiquer dans la police toute exclusion ou réduction affectant le montant payable en vertu du contrat, soit dans la disposition concernée par l’exclusion ou la réduction, soit sous une rubrique intitulée « Exclusion » ou « Réduction ».
193(2)Lorsque l’exclusion ou la réduction ne concerne qu’une seule disposition de la police, elle doit être indiquée dans cette disposition.
193(3)Lorsque l’exclusion ou la réduction est contenue dans un avenant, un intercalaire ou une clause, ceux-ci doivent, à moins de se rapporter à toutes les sommes payables en vertu du contrat, renvoyer aux dispositions de la police visées par l’exclusion ou la réduction.
193(4)L’exclusion ou la réduction mentionnées à l’article 206 peuvent ne pas être indiquées dans la police.
193(5)Le présent article ne s’applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, ch. 6, art. 193
Assurance-accidents et maladies
193(1)Sous réserve de l’article 194 et sauf disposition contraire du présent article, l’assureur doit indiquer dans la police toute exclusion ou réduction affectant le montant payable en vertu du contrat, soit dans la disposition concernée par l’exclusion ou la réduction, soit sous une rubrique intitulée « Exclusion » ou « Réduction ».
193(2)Lorsque l’exclusion ou la réduction ne concerne qu’une seule disposition de la police, elle doit être indiquée dans cette disposition.
193(3)Lorsque l’exclusion ou la réduction est contenue dans un avenant, un intercalaire ou une clause, ceux-ci doivent, à moins de se rapporter à toutes les sommes payables en vertu du contrat, renvoyer aux dispositions de la police visées par l’exclusion ou la réduction.
193(4)L’exclusion ou la réduction mentionnées à l’article 206 peuvent ne pas être indiquées dans la police.
193(5)Le présent article ne s’applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
1968, c.6, art.193