Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Renseignements du certificat ou document – contrat d’assurance-groupe
192(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), un assureur doit, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, établir un certificat ou autre document que l’assuré doit remettre à chaque personne couverte par l’assurance-groupe et dans lequel doivent être compris les renseignements suivants :
a) le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat,
b) le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance-groupe et sur toute personne assurée, et
c) les circonstances d’expiration du contrat, et les droits, s’il en est, qu’ont la personne couverte par l’assurance-groupe et toute personne assurée à cette expiration.
192(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance globale ou à un contrat d’assurance-groupe non renouvelable établi pour une période de six mois ou moins.
1968, ch. 6, art. 192
Assurance-accidents et maladies
192(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), un assureur doit, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, établir un certificat ou autre document que l’assuré doit remettre à chaque personne couverte par l’assurance-groupe et dans lequel doivent être compris les renseignements suivants :
a) le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat,
b) le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance-groupe et sur toute personne assurée, et
c) les circonstances d’expiration du contrat, et les droits, s’il en est, qu’ont la personne couverte par l’assurance-groupe et toute personne assurée à cette expiration.
192(2)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance globale ou à un contrat d’assurance-groupe non renouvelable établi pour une période de six mois ou moins.
1968, c.6, art.192