Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Résiliation d’un contrat d’assurance-groupe ou d’une disposition sur les prestations
191.1(1)Dans le présent article
« période de temps prescrite » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, soit une période continue de six mois qui suivent la fin du contrat ou une disposition sur les prestations dans le contrat, soit une période continue plus longue que le contrat peut prévoir;(prescribed time period)
« période maximale d’origine des prestations » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, la période maximale prévue par le contrat pour le paiement de toute prestation payable en vertu du contrat par rapport à la perte de revenu.(original maximum benefit period)
191.1(2)Lorsqu’un contrat d’assurance-groupe ou une disposition sur les prestations dans un contrat d’assurance-groupe est résilié, l’assureur continue, comme si le contrat ou la disposition sur les prestations était resté de pleine force et de plein effet, à être responsable relativement à ou envers tout groupe de personnes assurées aux termes du contrat pour le paiement des prestations aux termes du contrat relativement
a) à la perte de revenu par suite d’invalidité,
b) au décès, ou
c) au démembrement,
provenant d’un accident ou d’une maladie survenu avant la résiliation du contrat ou de la disposition sur les prestations, si l’invalidité, le décès ou le démembrement est signalé à l’assureur durant la période de temps prescrite.
191.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), un assureur ne reste pas responsable aux termes d’un contrat ou d’une disposition sur les prestations décrite dans ce paragraphe pour le paiement d’une prestation pour perte de revenu pour la réapparition, après la résiliation de ce contrat ou de cette disposition sur les prestations, d’une maladie qui réapparaît après une période continue de six mois ou une période plus longue que le contrat peut prévoir, pendant laquelle le groupe de personnes assurées n’était pas invalide.
191.1(4)Un assureur qui est responsable en vertu du paragraphe (2) du paiement d’une prestation pour perte de revenu résultant d’une invalidité d’un groupe de personnes assurées n’est pas responsable du paiement des prestations pour toute période plus longue que la partie restante de la période maximale d’origine des prestations relativement à l’invalidité du groupe de personnes assurées.
191.1(5)Si un contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe le « contrat de remplacement » est conclu dans les trente et un jours après la résiliation d’un autre contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe l’« autre contrat », et assure le même groupe ou une partie du groupe assuré en vertu de l’autre contrat,
a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat au moment de sa résiliation est assurée en vertu du contrat de remplacement à partir de la résiliation de l’autre contrat
(i) si l’assurance de cette personne en vertu de l’autre contrat est expirée seulement en raison de la résiliation de l’autre contrat, et
(ii) que la personne est un membre d’une catégorie admissible à l’assurance en vertu du contrat de remplacement,
b) toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat et qui est assurée en vertu du contrat de remplacement a droit à recevoir un crédit pour satisfaire tout déductible acquis avant la date effective du contrat de remplacement, et
c) aucune personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat ne peut être exclue de l’admissibilité en vertu du contrat de remplacement seulement parce qu’elle n’était pas activement au travail à la date effective du contrat de remplacement,
toutefois si le contrat de remplacement prévoit que les prestations complètes requises à être payées en vertu du paragraphe (2) par l’assureur de l’autre contrat doivent être à la place payées en vertu du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas responsable du paiement de ces prestations.
1989, ch. 16, art. 1
Assurance-accidents et maladies
191.1(1)Dans le présent article
« période de temps prescrite » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, soit une période continue de six mois qui suivent la fin du contrat ou une disposition sur les prestations dans le contrat, soit une période continue plus longue que le contrat peut prévoir;
« période maximale d’origine des prestations » désigne, relativement à un contrat d’assurance-groupe, la période maximale prévue par le contrat pour le paiement de toute prestation payable en vertu du contrat par rapport à la perte de revenu.
191.1(2)Lorsqu’un contrat d’assurance-groupe ou une disposition sur les prestations dans un contrat d’assurance-groupe est résilié, l’assureur continue, comme si le contrat ou la disposition sur les prestations était resté de pleine force et de plein effet, à être responsable relativement à ou envers tout groupe de personnes assurées aux termes du contrat pour le paiement des prestations aux termes du contrat relativement
a) à la perte de revenu par suite d’invalidité,
b) au décès, ou
c) au démembrement,
provenant d’un accident ou d’une maladie survenu avant la résiliation du contrat ou de la disposition sur les prestations, si l’invalidité, le décès ou le démembrement est signalé à l’assureur durant la période de temps prescrite.
191.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), un assureur ne reste pas responsable aux termes d’un contrat ou d’une disposition sur les prestations décrite dans ce paragraphe pour le paiement d’une prestation pour perte de revenu pour la réapparition, après la résiliation de ce contrat ou de cette disposition sur les prestations, d’une maladie qui réapparaît après une période continue de six mois ou une période plus longue que le contrat peut prévoir, pendant laquelle le groupe de personnes assurées n’était pas invalide.
191.1(4)Un assureur qui est responsable en vertu du paragraphe (2) du paiement d’une prestation pour perte de revenu résultant d’une invalidité d’un groupe de personnes assurées n’est pas responsable du paiement des prestations pour toute période plus longue que la partie restante de la période maximale d’origine des prestations relativement à l’invalidité du groupe de personnes assurées.
191.1(5)Si un contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe le « contrat de remplacement » est conclu dans les trente et un jours après la résiliation d’un autre contrat d’assurance-groupe, appelé dans le présent paragraphe l’« autre contrat », et assure le même groupe ou une partie du groupe assuré en vertu de l’autre contrat,
a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat au moment de sa résiliation est assurée en vertu du contrat de remplacement à partir de la résiliation de l’autre contrat
(i) si l’assurance de cette personne en vertu de l’autre contrat est expirée seulement en raison de la résiliation de l’autre contrat, et
(ii) que la personne est un membre d’une catégorie admissible à l’assurance en vertu du contrat de remplacement,
b) toute personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat et qui est assurée en vertu du contrat de remplacement a droit à recevoir un crédit pour satisfaire tout déductible acquis avant la date effective du contrat de remplacement, et
c) aucune personne qui était assurée en vertu de l’autre contrat ne peut être exclue de l’admissibilité en vertu du contrat de remplacement seulement parce qu’elle n’était pas activement au travail à la date effective du contrat de remplacement,
toutefois si le contrat de remplacement prévoit que les prestations complètes requises à être payées en vertu du paragraphe (2) par l’assureur de l’autre contrat doivent être à la place payées en vertu du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas responsable du paiement de ces prestations.
1989, c.16, art.1