Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Renseignements de la police – généralités
190(1)Le présent article ne s’applique pas
a) à un contrat d’assurance-groupe, ni
b) à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
190(2)Un assureur doit inclure les renseignements suivants dans la police :
a) le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée,
b) le montant des sommes assurées, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
c) le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel il peut être payé,
d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance, et
e) la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, ch. 6, art. 190
Assurance-accidents et maladies
190(1)Le présent article ne s’applique pas
a) à un contrat d’assurance-groupe, ni
b) à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
190(2)Un assureur doit inclure les renseignements suivants dans la police :
a) le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée,
b) le montant des sommes assurées, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
c) le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel il peut être payé,
d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance, et
e) la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, c.6, art.190