Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
19Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
19Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.19; 2013, c.31, art.20
Appel de la décision du surintendant
19(1)Lorsque la présente loi confère à une personne un droit d’appel au lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat écrit énonçant la décision attaquée et les motifs de celle-ci, et cette décision lie la personne à moins que, dans les dix jours de son prononcé, cette personne ne signifie au surintendant un avis de son intention d’en appeler, en mentionnant les motifs de son appel, et que dans les dix jours de cette signification elle ne dépose son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et ne fasse la poursuite avec la diligence voulue, auquel cas l’action consécutive à la décision est suspendue jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil rende jugement sur la question.
19(2)Le surintendant doit certifier et déposer entre les mains du secrétaire du Conseil exécutif la décision dont appel et les motifs de sa décision ainsi que les documents, comptes rendus, rapports d’inspection, certificats, déclarations et autres papiers ayant trait à la question, tout témoignage recueilli et tous les autres renseignements dont il disposait pour prendre sa décision.
1968, c.6, art.19