Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application de la présente partie – généralités
187(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie, sauf lorsqu’elle en dispose autrement, s’applique
a) à un contrat conclu dans la province, et
b) uniquement à un contrat conclu,
le 1er octobre 1970 ou après cette date, et les articles 186, 187, 189, 196, 199, 200, 201, 205, ainsi que les articles 207 à 223 inclusivement, s’appliquent aussi à un contrat conclu ou en vigueur avant cette date.
187(2)Les articles 188, 189, 190, 190A, 190C, 190J et 190M de la Partie VI de la Loi sur les assurances qui étaient en vigueur juste avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, s’appliquent à un contrat conclu dans la province, ou en vigueur, avant cette date, à savoir, le 1er octobre 1970.
187(3)La présente partie ne s’applique pas
a) à une assurance en cas de décès accidentel,
b) à une assurance-groupe de créancier,
c) à une assurance-invalidité, ou
d) à une assurance fournie en application des articles 255, 256 ou 257.
1968, ch. 6, art. 187
Assurance-accidents et maladies
187(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie, sauf lorsqu’elle en dispose autrement, s’applique
a) à un contrat conclu dans la province, et
b) uniquement à un contrat conclu,
le 1er octobre 1970 ou après cette date, et les articles 186, 187, 189, 196, 199, 200, 201, 205, ainsi que les articles 207 à 223 inclusivement, s’appliquent aussi à un contrat conclu ou en vigueur avant cette date.
187(2)Les articles 188, 189, 190, 190A, 190C, 190J et 190M de la Partie VI de la Loi sur les assurances qui étaient en vigueur juste avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, s’appliquent à un contrat conclu dans la province, ou en vigueur, avant cette date, à savoir, le 1er octobre 1970.
187(3)La présente partie ne s’applique pas
a) à une assurance en cas de décès accidentel,
b) à une assurance-groupe de créancier,
c) à une assurance-invalidité, ou
d) à une assurance fournie en application des articles 255, 256 ou 257.
1968, c.6, art.187