Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions
186Dans la présente partie
« assurance » désigne l’assurance-accident, l’assurance-maladie, ou une assurance-accidents et maladies;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance globale » désigne la catégorie d’assurance-groupe qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;(blanket insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés individuellement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs sont assurés individuellement par un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, aux dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires, ou des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, une personne couverte par une assurance-groupe, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui conclut un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, autre que l’assuré ou son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès par accident doivent être versées;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance, ou une de leur partie,
dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme une personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès par accident;
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée » désigne une personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, mais ne comprend pas une personne couverte par une assurance-groupe;(person insured)
« personne couverte par une assurance-groupe » désigne une personne qui est assurée par un contrat d’assurance-groupe et à laquelle le contrat confère un droit, mais ne comprend pas une personne qui est assurée par ce contrat en tant que personne à charge ou parent de cet assuré;(group person insured)
« proposition » désigne une proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance;(application)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 186; 1979, ch. 41, art. 68; 2023, ch. 17, art. 114
Définitions
186Dans la présente partie
« assurance » désigne l’assurance-accident, l’assurance-maladie, ou une assurance-accidents et maladies;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance globale » désigne la catégorie d’assurance-groupe qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;(blanket insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés individuellement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs sont assurés individuellement par un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, aux dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires, ou des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, une personne couverte par une assurance-groupe, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui conclut un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, autre que l’assuré ou son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès par accident doivent être versées;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance, ou une de leur partie,
dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme une personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès par accident;
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée » désigne une personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, mais ne comprend pas une personne couverte par une assurance-groupe;(person insured)
« personne couverte par une assurance-groupe » désigne une personne qui est assurée par un contrat d’assurance-groupe et à laquelle le contrat confère un droit, mais ne comprend pas une personne qui est assurée par ce contrat en tant que personne à charge ou parent de cet assuré;(group person insured)
« proposition » désigne une proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance;(application)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 186; 1979, ch. 41, art. 68
Définitions
186Dans la présente partie
« assurance » désigne l’assurance-accident, l’assurance-maladie, ou une assurance-accidents et maladies;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance globale » désigne la catégorie d’assurance-groupe qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;(blanket insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés individuellement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs sont assurés individuellement par un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, aux dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires, ou des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, une personne couverte par une assurance-groupe, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui conclut un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, autre que l’assuré ou son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès par accident doivent être versées;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance, ou une de leur partie,
dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme une personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès par accident;
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée » désigne une personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, mais ne comprend pas une personne couverte par une assurance-groupe;(person insured)
« personne couverte par une assurance-groupe » désigne une personne qui est assurée par un contrat d’assurance-groupe et à laquelle le contrat confère un droit, mais ne comprend pas une personne qui est assurée par ce contrat en tant que personne à charge ou parent de cet assuré;(group person insured)
« proposition » désigne une proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance;(application)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, c.6, art.186; 1979, c.41, art.68