Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Bénéficiaire mineur
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 182; D.C. 68-516; 1979, ch. 41, art. 68; 1980, ch. 32, art. 14; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 33; 2023, ch. 17, art. 114
Bénéficiaire mineur
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 182; D.C. 68-516; 1979, ch. 41, art. 68; 1980, ch. 32, art. 14; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 33
Bénéficiaire mineur
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 182; D.C. 68-516; 1979, ch. 41, art. 68; 1980, ch. 32, art. 14; 2019, ch. 29, art. 74
Procédures relatives à un contrat
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre des Finances et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, ch. 6, art. 182; D.C. 68-516; 1979, ch. 41, art. 68; 1980, ch. 32, art. 14
Procédures relatives à un contrat
182(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur, et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner quittance n’accepte de le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, consigner la somme d’argent, moins les frais appropriés indiqués au paragraphe (2), en cour et la porter au crédit du mineur.
182(2)L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation en cour en application du paragraphe (1), la somme de dix dollars lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars, et la somme de quinze dollars dans les autres cas, et la consignation en cour du reliquat libère l’assureur.
182(3)Aucune ordonnance n’est requise pour une consignation en cour en application du paragraphe (1), mais le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit recevoir les sommes après que l’assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur; une fois le paiement effectué, l’assureur doit en aviser sans délai le ministre des Finances et lui faire parvenir une copie de l’affidavit.
1968, c.6, art.182; D.C.68-516; 1979, c.41, art.68; 1980, c.32, art.14