Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Ordonnance de distribution
180Lorsqu’un assureur ne procède pas, dans les trente jours qui suivent la réception des preuves requises par l’article 165, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habile à les recevoir ou à la consignation de ces sommes en cour, la Cour peut, à la demande de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou une partie de celles-ci, soient consignées en cour, ou rendre l’ordonnance de distribution des sommes qu’elle juge équitable, et le paiement effectué en conformité de l’ordonnance libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, ch. 6, art. 180
Procédures relatives à un contrat
180Lorsqu’un assureur ne procède pas, dans les trente jours qui suivent la réception des preuves requises par l’article 165, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habile à les recevoir ou à la consignation de ces sommes en cour, la Cour peut, à la demande de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou une partie de celles-ci, soient consignées en cour, ou rendre l’ordonnance de distribution des sommes qu’elle juge équitable, et le paiement effectué en conformité de l’ordonnance libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
1968, c.6, art.180