Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Rapport annuel
18(1)À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier ce rapport après son achèvement.
18(2)Dans son rapport, le surintendant ne doit admettre comme actifs d’un assureur que ceux de ses placements qui sont autorisés par la présente loi, par sa charte ou par toute autre loi applicable à ces placements.
18(3)Dans son rapport, le surintendant doit apporter les corrections nécessaires au compte rendu annuel de tout assureur et peut augmenter ou diminuer le passif de cet assureur et en inscrire le montant exact, tel que vérifié par l’examen de ses affaires.
18(4)Si le surintendant constate ou a des motifs de supposer, d’après le compte rendu annuel, que la valeur que l’assureur attribue à ses biens réels est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens réels par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur, et le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur estimée à celle qui figure sur le compte rendu de l’assureur si une différence appréciable les sépare.
18(5)De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l’estimation de toute parcelle de terrain donnée en garantie d’un emprunt, et si, d’après cette estimation, il apparaît que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et de l’intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et il peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
18(6)De la même façon, le surintendant peut procéder ou faire procéder à l’estimation des garanties attachées à tout placement de l’assureur et, s’il apparaît que la valeur déclarée aux livres de ces garanties est supérieure à leur valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
18(7)Le surintendant peut demander à tout assureur titulaire d’une licence en application de la présente loi d’aliéner et de réaliser n’importe lequel des placements effectués par ce dernier après l’adoption de la présente loi mais qu’il n’a pas admis comme actif dans son rapport et l’assureur doit, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette demande, s’en départir totalement; le surintendant peut annuler ou suspendre la licence de tout assureur qui omet de se conformer à la demande.
18(8)L’assureur atteint par une telle mesure peut, dans les trente jours de la date de la décision, interjeter appel au Tribunal de la décision qu’a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou d’apporter une rectification ou modification à son compte rendu.
18(9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
1968, ch. 6, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9
Rapport annuel
18(1)À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier ce rapport après son achèvement.
18(2)Dans son rapport, le surintendant ne doit admettre comme actifs d’un assureur que ceux de ses placements qui sont autorisés par la présente loi, par sa charte ou par toute autre loi applicable à ces placements.
18(3)Dans son rapport, le surintendant doit apporter les corrections nécessaires au compte rendu annuel de tout assureur et peut augmenter ou diminuer le passif de cet assureur et en inscrire le montant exact, tel que vérifié par l’examen de ses affaires.
18(4)Si le surintendant constate ou a des motifs de supposer, d’après le compte rendu annuel, que la valeur que l’assureur attribue à ses biens réels est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens réels par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur, et le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur estimée à celle qui figure sur le compte rendu de l’assureur si une différence appréciable les sépare.
18(5)De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l’estimation de toute parcelle de terrain donnée en garantie d’un emprunt, et si, d’après cette estimation, il apparaît que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et de l’intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et il peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
18(6)De la même façon, le surintendant peut procéder ou faire procéder à l’estimation des garanties attachées à tout placement de l’assureur et, s’il apparaît que la valeur déclarée aux livres de ces garanties est supérieure à leur valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
18(7)Le surintendant peut demander à tout assureur titulaire d’une licence en application de la présente loi d’aliéner et de réaliser n’importe lequel des placements effectués par ce dernier après l’adoption de la présente loi mais qu’il n’a pas admis comme actif dans son rapport et l’assureur doit, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette demande, s’en départir totalement; le surintendant peut annuler ou suspendre la licence de tout assureur qui omet de se conformer à la demande.
18(8)L’assureur atteint par une telle mesure peut faire appel au Tribunal de la décision qu’a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou d’apporter une rectification ou modification à son compte rendu.
1968, ch. 6, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20
Rapport annuel
18(1)À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier ce rapport après son achèvement.
18(2)Dans son rapport, le surintendant ne doit admettre comme actifs d’un assureur que ceux de ses placements qui sont autorisés par la présente loi, par sa charte ou par toute autre loi applicable à ces placements.
18(3)Dans son rapport, le surintendant doit apporter les corrections nécessaires au compte rendu annuel de tout assureur et peut augmenter ou diminuer le passif de cet assureur et en inscrire le montant exact, tel que vérifié par l’examen de ses affaires.
18(4)Si le surintendant constate ou a des motifs de supposer, d’après le compte rendu annuel, que la valeur que l’assureur attribue à ses biens réels est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens réels par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur, et le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur estimée à celle qui figure sur le compte rendu de l’assureur si une différence appréciable les sépare.
18(5)De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l’estimation de toute parcelle de terrain donnée en garantie d’un emprunt, et si, d’après cette estimation, il apparaît que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et de l’intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et il peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
18(6)De la même façon, le surintendant peut procéder ou faire procéder à l’estimation des garanties attachées à tout placement de l’assureur et, s’il apparaît que la valeur déclarée aux livres de ces garanties est supérieure à leur valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
18(7)Le surintendant peut demander à tout assureur titulaire d’une licence en application de la présente loi d’aliéner et de réaliser n’importe lequel des placements effectués par ce dernier après l’adoption de la présente loi mais qu’il n’a pas admis comme actif dans son rapport et l’assureur doit, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette demande, s’en départir totalement; le surintendant peut annuler ou suspendre la licence de tout assureur qui omet de se conformer à la demande.
18(8)L’assureur atteint par une telle mesure peut faire appel au Tribunal de la décision qu’a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou d’apporter une rectification ou modification à son compte rendu.
1968, c.6, art.18; 2013, c.31, art.20
Rapport annuel
18(1)À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention du Ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes; et le Ministre peut, à sa discrétion, faire imprimer et publier ce rapport, dès son achèvement.
18(2)Dans son rapport, le surintendant ne doit admettre comme actifs d’un assureur que ceux de ses placements qui sont autorisés par la présente loi, par sa charte ou par toute autre loi applicable à ces placements.
18(3)Dans son rapport, le surintendant doit apporter les corrections nécessaires au compte rendu annuel de tout assureur et peut augmenter ou diminuer le passif de cet assureur et en inscrire le montant exact, tel que vérifié par l’examen de ses affaires.
18(4)Si le surintendant constate ou a des motifs de supposer, d’après le compte rendu annuel, que la valeur que l’assureur attribue à ses biens réels est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens réels par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur, et le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur estimée à celle qui figure sur le compte rendu de l’assureur si une différence appréciable les sépare.
18(5)De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l’estimation de toute parcelle de terrain donnée en garantie d’un emprunt, et si, d’après cette estimation, il apparaît que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et de l’intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et il peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
18(6)De la même façon, le surintendant peut procéder ou faire procéder à l’estimation des garanties attachées à tout placement de l’assureur et, s’il apparaît que la valeur déclarée aux livres de ces garanties est supérieure à leur valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne doit en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
18(7)Le surintendant peut demander à tout assureur titulaire d’une licence en application de la présente loi d’aliéner et de réaliser n’importe lequel des placements effectués par ce dernier après l’adoption de la présente loi mais qu’il n’a pas admis comme actif dans son rapport et l’assureur doit, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette demande, s’en départir totalement; le surintendant peut, avec l’autorisation du Ministre, annuler ou suspendre la licence de tout assureur qui omet de se conformer à la demande.
18(8)L’assureur atteint par une telle mesure peut faire appel au lieutenant-gouverneur en conseil de la décision qu’a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou d’apporter une rectification ou modification à son compte rendu.
1968, c.6, art.18