Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Sommes assurées payables par versements
178(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un instrument signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit d’escompter les versements ou d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne doit pas, à moins que l’assuré n’en ordonne autrement par la suite par écrit, escompter les versements ou les verser à tout autre que le bénéficiaire; les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire autre qu’une action en recouvrement de la valeur des fournitures nécessaires fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.
178(2)La Cour peut, à la requête d’un bénéficiaire et en donnant un avis d’au moins dix jours, déclarer qu’en raison de circonstances spéciales
a) l’assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées, ou
b) le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.
178(3)Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l’assureur, escompter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.
178(4)Dans le présent article, « versements » comprend les sommes assurées détenues par l’assureur en application de l’article 179.
1968, ch. 6, art. 178; 1986, ch. 4, art. 27
Procédures relatives à un contrat
178(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un instrument signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit d’escompter les versements ou d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne doit pas, à moins que l’assuré n’en ordonne autrement par la suite par écrit, escompter les versements ou les verser à tout autre que le bénéficiaire; les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire autre qu’une action en recouvrement de la valeur des fournitures nécessaires fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.
178(2)La Cour peut, à la requête d’un bénéficiaire et en donnant un avis d’au moins dix jours, déclarer qu’en raison de circonstances spéciales
a) l’assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées, ou
b) le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.
178(3)Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l’assureur, escompter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.
178(4)Dans le présent article, « versements » comprend les sommes assurées détenues par l’assureur en application de l’article 179.
1968, c.6, art.178; 1986, c.4, art.27