Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande ex parte
176(1)L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
a) il existe des demandeurs qui s’opposent;
b) il n’existe aucune personne apte et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
176(2)L’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant leur consignation auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
1968, ch. 6, art. 176; 2021, ch. 8, art. 31
Demande ex parte
176Lorsqu’un assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu’il estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve un ayant droit est inconnu, ou
c) qu’il n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire,
l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, demander ex parte à la Cour, de rendre une ordonnance de consignation de ces sommes à la cour, et celle-ci peut, sur notification, s’il en est, qu’elle juge nécessaire, rendre une ordonnance à cet effet.
1968, ch. 6, art. 176
Procédures relatives à un contrat
176Lorsqu’un assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu’il estime
a) qu’il existe des demandeurs qui s’opposent,
b) que l’endroit où se trouve un ayant droit est inconnu, ou
c) qu’il n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire,
l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, demander ex parte à la Cour, de rendre une ordonnance de consignation de ces sommes à la cour, et celle-ci peut, sur notification, s’il en est, qu’elle juge nécessaire, rendre une ordonnance à cet effet.
1968, c.6, art.176